Art 728b
Art 728b CO (nouveau)
L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au SCI ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
La vérification de l’existance du SCI et l’appréciation portée à l’issue de cette vérification constituent une extension de la mission de contrôle définie par la loi. Le réviseur doit procéder aux vérifications appropriées qui lui permettent de confirmer matériellement l’existence d’un SCI. Sans ces vérifications appropriées, l’organe de révision n’est pas en mesure de délivrer une appréciation et de la consigner dans le rapport de révision.